Détournement de contrats d’assurance-vie par le tuteur

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Quelques années après avoir souscrit quatre contrats d’assurance sur la vie, un homme a été placé sous tutelle. Le notaire nommé en qualité de tuteur a fait modifier la clause désignant les bénéficiaires de trois des contrats au fit de légataires institués par testament. Après le décès de l’assuré, le tuteur a produit un testament olographe instituant ses enfants légataires universels. Les héritiers du majeur protégé ont alors assigné le tuteur en nullité du testament, du codicille et des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, ainsi qu’en responsabilité.
La cour d’appel d’Angers n’a pas accédé à leur demande de restitution des sommes. Les juges du fond ont retenu que les demandeurs ne pouvaient invoquer la solidarité et demander la condamnation du notaire in solidum ou solidairement à la restitution des sommes figurant sur les contrats d’assurance-vie, dès lors que les bénéficiaires n’avaient pas été appelés à l’instance.
Dans un arrêt en date du 9 novembre 2022 (pourvoi n° 20–18.920), la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir statué ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les héritiers demandaient la condamnation du tuteur à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à celle figurant sur les contrats d’assurance-vie, en réparation des fautes par lui commises en qualités de notaire et de tuteur. Dénaturant ainsi ces écritures, les juges du fond ont violé le principe d’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

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