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C’est celle d’un homme ayant souscrit deux contrats d’assurance-vie, l’un en 1998, l’autre en 2004 auprès d’Ecureuil Vie (devenue CNP Assurances). En 2014, il modifiait les clauses bénéficiaires de ses contrats pour y désigner Madame U. L’année suivante, il remplit de nouveaux « formulaires de demandes d’avenant » afin de répartir les sommes entre Madame U et neuf autres personnes. En 2019, suite au décès de cet homme, l’assureur verse l’intégralité des sommes à Madame U. La compagnie découvre ensuite que le souscripteur avait clairement exprimé, de son vivant, la volonté de modifier la répartition des bénéficiaires. S’engage alors une action en justice : « invoquant son erreur sur l’identité du bénéficiaire des contrats d’assurance sur la vie lors de la libération des fonds, l’assureur a assigné Mme U en remboursement des sommes indûment perçues ». Mais dans un arrêt du 8 février 2023 (n° 22/00006), la cour d’appel de Bastia déboute la compagnie, donnant raison à Madame U en indiquant que le changement de bénéficiaire n’avait pas été porté à la connaissance de l’assureur avant le décès, ce qui le rendait inopposable. Une position qui était conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation jusqu’alors. L’assureur a alors porté l’affaire devant la Cour de Cassation qui dans son arrêt du 3 avril 2025 (pourvoi n° 23-13.803) a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, considérant que la volonté de souscripteur étant claire et non équivoque, le changement de la clause bénéficiaire était valable, même si l’assureur n’en avait pas eu connaissance avant le décès. Les parties sont maintenant renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes pour un ultime jugement.

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