A propos des primes exagérées

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Sur le dossier épineux des primes manifestement exagérées, la Cour de cassation (Chambre civile 2) a rendu le 19 décembre 2024 un arrêt (n° 23-19.110) qui met fin à une controverse. Non, l’atteinte à la réserve héréditaire n’est pas un motif d’invocation des primes exagérées en assurance vie, ce garde-fou édicté par l’article L. 132-13 du Code des assurances. La plus haute juridiction française a ainsi cassé l’arrêt de la cour d’appel de Metz (mai 2023) qui avait utilisé ce critère d’appréciation pour valider le caractère exagéré des primes dans une affaire opposant la fille d’une défunte à l’association Ligue nationale contre le cancer, bénéficiaire d’un contrat géré par Sogecap. « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un critère étranger à l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées, a violé le texte susvisé (art. L. 132-13). » L’assureur est ici mis hors de cause et le bénéficiaire plaignant débouté. Avec cet arrêt, la Cour de cassation a aussi rappelé que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie « au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci », confirmant bien d’autres décisions passées (cf. notre enquête dans Investissement Conseils n° 874 de septembre 2024).

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