Des primes jugées non exagérées

Actualité
Outils
TAILLE DU TEXTE

Les versements et les arbitrages au sein des contrats d’assurance-vie réalisés par des assurés âgés ne sont pas toujours exagérés. Voici deux décisions qui acceptent des versements importants et des modifications de contrats effectuées par des personnes âgées.

Entre 62 et 85 ans

Des versements et arbitrages effectués entre 62 et 85 ans ne constituent pas nécessairement des primes exagérées. En particulier, il était contesté par les héritiers un versement et un rachat effectués à l’âge de 83 ans. Les juges ont confirmé que cet arbitrage « ne présentait pas un caractère manifestement exagéré, eu égard à l’âge du souscripteur, à sa situation patrimoniale et familiale, et à l’utilité que revêtait pour lui l’opération »(Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 février 2022, pourvoi n° 20–18.544).

200 000 € versés après 70 ans

Un assuré avait désigné l’association les Restaurants du coeur comme bénéficiaire de ses contrats. Ses enfants et petits-enfants soutenaient que les primes versées par leur père et grand-père étaient manifestement exagérées afin de les récupérer. L’assuré G. était décédé à l’âge de 76 ans, mais ses contrats avaient été souscrits respectivement à 58 et 67 ans.

Concernant le contrat HP, le montant déposé à l’ouverture était de 82 519 €. Cette assurance-vie avait progressé sans versement complémentaire substantiel, pour atteindre un montant de 93 559 € avant 70 ans, aucune prime n’ayant été versée après cet âge. Au décès de G., ce contrat valait 128 241 €. S’agissant du Plan libre projet, il a été ouvert avec un dépôt de 44 285 € à l’origine, qui a atteint, neuf ans plus tard, la somme de 105 984 €. Ce contrat a fait l’objet de versements à hauteur de 200 000 € après les 70 ans du souscripteur. Lors du dénouement du contrat, les capitaux disponibles s’élevaient à 334 188 €. Les juges ont constaté que « la situation de G.n’a pas été complètement obérée par les versements de primes et qu’à l’époque où ils sont intervenus, leurs montants n’étaient pas manifestement excessifs au regard des facultés financières de l’intéressé, ainsi que de sa situation patrimoniale et personnelle ». L’actif net de la succession était de 257 346 €, dont seulement 105 600 € en valeur immobilière, ce qui permet de concevoir que G. « percevait des revenus qui lui permettaient de couvrir ses besoins quotidiens, tout en réglant les primes d’assurance-vie, sachant que l’intéressé s’était réservé la possibilité de retirer des liquidités en cas de besoin d’argent, ce qui n’a manifestement pas été le cas »(Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 décembre 2021, pourvoi n° 20–11.805).

Articles sélectionnés pour vous

logo lbf