Primes «exagérées»

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> Article paru dans le magazine n°: 833

A 79 ans, il verse sur des contrats-vie le triple de ses revenus annuels. « Qu’en conséquence du caractère manifestement exagéré des primes versées pour ces contrats eu égard aux facultés du défunt, il y a lieu de faire application de l’article L. 132–13 du Code des assurances ». Cet article prévoit que le versement de primes trop élevées par rapport à la situation de l’assuré peut être remis en cause (Cour de cassation, 1re chambre civile, 30 janvier 2019, pourvoi n° 18–12045).

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