La commission a d’abord estimé que Carat GP ne disposait pas d’un outil d’archivage sécurisé, pourtant nécessaire à son activité de CIF, et n’avait pas respecté ses obligations professionnelles concernant ses dispositifs procéduraux en matière de gouvernance des produits, d’identification et de gestion des conflits d’intérêts, de traitement des réclamations, et de LCBFT. Elle a également considéré que la société avait manqué à son obligation d’établir une documentation conforme à la réglementation. Ensuite, la commission a retenu que Carat GP n’avait pas agi d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients au motif que l’un de ses gérants, Sébastien Renaud, avait profité de ses fonctions pour proposer à plusieurs clients de réaliser des investissements sans les documenter, sans que Carat ne mette en place un dispositif permettant de prévenir ou détecter un tel comportement. Enfin, elle a considéré que la société n’avait pas apporté son concours à la mission de contrôle avec diligence et loyauté. Les manquements retenus à l’égard de Carat GP ont été imputés à ses deux gérants.
Par ailleurs, s’agissant de Sébastien Renaud, la Commission a relevé qu’il avait méconnu l’obligation de suivre une formation annuelle, l’obligation d’agir avec diligence et loyauté à l’égard des contrôleurs, ainsi que l’interdiction de réception de fonds autres que ceux destinés à rémunérer l’activité de CIF dès lors qu’il a encaissé des fonds des clients sur ses comptes personnels. S’agissant de Jimmy Guinet, la commission a estimé qu’il ne s’était pas assuré que Carat GP avait respecté son obligation d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, en particulier en ne prenant aucune mesure pour empêcher les agissements de Sébastien Renaud quant à la perception de fonds pour des placements non assortis d’une documentation, de sorte qu’il avait lui-même manqué à cette obligation.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
