Les intérêts d’une récompense courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu’un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant. Un arrêt a prononcé le divorce de deux époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Par la suite, l’époux a revendu un bien propre qu’il avait acquis avant le mariage au moyen d’un crédit immobilier, partiellement remboursé par la communauté. Des difficultés sont nées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Il résulte de la combinaison des articles 1469, alinéa 3, et article 1473, alinéa 2 du Code civil, que les intérêts d’une récompense, évaluée selon les règles de l’article 1469, alinéa 3, du même Code, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu’un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant. En l’espèce, le point de départ des intérêts légaux relatifs à la récompense due par l’époux à la communauté, au titre du remboursement, pendant le mariage, du crédit immobilier souscrit pour financer l’acquisition de son bien propre, courait à partir de la vente du bien en question (Cour de cassation, 12 juin 2025, pourvoi n° 24-12.552).
Précision sur le remboursement du crédit immobilier
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