Demande expresse ou tacite

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Au décès de son époux, le conjoint survivant dispose d’un an pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement (articles 764 et 765–1 du Code civil).

Cette manifestation peut être expresse ou tacite. La question consiste à savoir ce que recouvre le terme « tacite ». Deux décisions de la Cour de cassation éclairent sur ce point. Ainsi, le conjoint survivant qui se maintient dans le logement qu’il occupait au décès de son époux, qui manifeste également dans l’assignation en liquidation son souhait de conserver le bien, et qui confirme sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement dans un projet d’acte de notoriété, est considéré comme ayant manifesté sa volonté tacite (Cass. 1re civ. 13 février 2019, n° 18–10171). En revanche, l’occupation par le conjoint survivant d’une partie de l’habitation principale après le décès de l’époux ne suffit pas à déduire l’existence d’un droit viager d’habitation sans qu’une demande soit formulée (Cass. 1re civ. 6 mars 2019, n° 18–14784).

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