Jurisprudences et assurance-vie

Actualité
Outils
TAILLE DU TEXTE

Quid de la prescription biennale en cas de dol ?
Si des manœuvres frauduleuses ont été pratiquées avant la signature du contrat d’assurance-vie par le courtier, elles ne sont pas concernées par la prescription de deux ans du Code des assurances (article L. 114–1). Ainsi en a statué la Cour de cassation, suite à une action en nullité de son contrat par un souscripteur qui avait signé des avenants après sa conclusion et avait invoqué un dol du courtier. La Cour d’appel l’avait débouté, estimant que le délai de prescription de deux ans était passé. Ce que n’a pas confirmé la plus haute juridiction de contrôle de la légalité des jugements en France, censurant l’arrêt en question (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22–15.768 F-B).

Pas de réparation pour perte de chance
L’histoire : en accord avec son CGP, un épargnant souscrit deux assurances-vie pour y verser 2,4 millions d’euros et ouvre en parallèle un compte bancaire avec autorisation de découvert jusqu’à 60 % de la valeur des deux contrats. De nombreux retraits seront ensuite effectués sur le compte. Quand la banque exige, six ans plus tard, la régularisation du découvert qui a largement dépassé les montants autorisés suite à la baisse de valeur des assurances-vie, l’intéressé rachète ses contrats pour procéder au remboursement. Il assigne alors le CGP et l’assureur pour manquement à leur devoir de conseils, demandant des dommages et intérêts. Que dit la justice ? Que les professionnels ont certes manqué à ce devoir, tout en rejetant la demande d’indemnisation au motif que, même mieux informé, le plaignant n’aurait pas renoncé à ce mécanisme d’investissement et, raison supplémentaire, qu’il n’aurait pas pu satisfaire ses besoins de trésorerie autrement.
L’arrêt de la Cour d’appel a été confirmé par la Cour de cassation : la perte de chance n’est pas réparable dès lors qu’il est avéré que même mieux informé, l’épargnant aurait tout de même réalisé l’investissement mis en cause (Cass.com., 8 nov. 2023 n° 21–24.706 F-D).

A propos du délai de renonciation
Il revient toujours à l’assureur de prouver la mauvaise foi du souscripteur exerçant sa faculté de renonciation prorogée. Ainsi a tranché la cour de Cassation. L’affaire ? Une personne ouvre une assurance-vie en 2005 via son courtier, le tout en gestion dynamique. Neuf ans plus tard, elle exerce sa faculté de renonciation en invoquant un manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information et demande le remboursement des primes versées. La Cour d’appel lui donne raison, expliquant qu’il revient à l’assureur de prouver le détournement de la finalité de la renonciation, donc la mauvaise foi de l’assuré. Une sentence confirmée par la Cour de cassation, pointant que l’assureur a bien manqué à son obligation précontractuelle d’information en ne remettant pas une note d’information distincte des conditions générales, mais aussi que le choix d’une gestion dynamique ne signifie pas que le plaignant avait des connaissances financières précises en assurance-vie, enfin que le nombre d’années écoulées ne prouve pas la mauvaise foi de l’épargnant. Précisons toutefois que pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2006, la faculté de renonciation ne peut pas être exercée au-delà d’un délai de huit ans à compter de la date à laquelle le souscripteur a été informé de la souscription du contrat (Cass. 2e civ., 21 septembre 2023, n° 21–16.986 F-D).

Articles sélectionnés pour vous

logo lbf