Holding étrangère mais résidence fiscale française : pénalité de 80 % pour activité occulte

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Est reconnue la résidence en France d’une holding luxembourgeoise détenue par des résidents fiscaux français en raison du rôle de l’actionnaire français dans le pilotage et de l’intervention d’un cabinet comptable français. Lors du contrôle fiscal d’un groupe, l’administration a estimé que le siège social d’une SA de droit luxembourgeois, domiciliée au Luxembourg et ayant pour objet social la prise de participations dans des sociétés du groupe, était fictif, dès lors qu’elle était en fait dirigée par M. D. depuis son domicile francilien. Après vérification de comptabilité, le fisc a estimé que la SA luxembourgeoise, effectivement dirigée par M. D. en France, exerçait dans ce pays une activité occulte. Le service a reconstitué le CA de l’activité de la société et notifié à celle-ci des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d’IS, assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte. La société fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. La cour d’appel constate que l’administration fiscale a relevé que la société luxembourgeoise fournissait des prestations de gestion de site Internet et encaissait des redevances au titre d’une concession de licence d’exploitation de brevets ; la société ne disposait pas de locaux au Luxembourg mais y était seulement domiciliée auprès de prestataires de services de domiciliation, de comptabilité et de gestion ; la comptabilité de la société était tenue selon les normes françaises et des prestataires prenaient les directives auprès un cabinet d’expertise-comptable situé en France ; les pouvoirs conférés en apparence à M. C. en tant que président du conseil d’administration étaient limités, dès lors que le paiement des fournisseurs n’était effectué qu’après approbation par M. D. et que les pouvoirs des administrateurs d’engager la société étaient subordonnés à l’accord écrit des membres de la famille D. ; c’est à Paris que les actionnaires de la société ont signé des « déclarations de bénéficiaires réels » dans lesquelles chacun a déclaré, en vue d’une assemblée générale extraordinaire, être « vrai bénéficiaire économique réel » de cette société. Dans un arrêt (n° 23VE00165) du 8 janvier dernier, la cour d’appel administrative de Versailles donne raison à l’administration fiscale. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, quand bien même la société ne disposait pas de locaux en France, son activité ne nécessitant pas de moyens humains et matériels, ou que des conseils d’administration aient pu avoir lieu au Luxembourg, l’administration a pu estimer que la requérante exerçait en France une activité occulte de prestation de gestion de site Internet et de perception de redevances en France, en étant dirigée de fait par M. D. depuis son domicile en France, caractérisant le siège de direction effective de cette société qui corrélativement n’en disposait pas au Luxembourg. Dans ces conditions, l’administration établit que la société luxembourgeoise, dont la direction effective s’effectuait depuis la France, devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du CGI et comme disposant en France d’un « siège de direction » au domicile de son dirigeant constitutif d’un « établissement stable » au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. C’est, par suite, à bon droit que l’administration fiscale a décidé d’y imposer ses bénéfices.