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PATRIMOINE |
Actualités de Septembre 2010 |
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| Imputation remise en cause |
Les déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt s’imputent sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €. Cette imputation n’est définitivement acquise que si l’immeuble est maintenu à la location pendant trois ans. L’administration précise les modalités de détermination des revenus fonciers et se prononce pour la première fois sur le sort des déficits fonciers dans cette situation (rescrit du 22 juin 2010, n° 2010/35).
Lorsqu’un propriétaire-bailleur impute un déficit foncier sur son revenu global, l’immeuble doit être affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit l’imputation. Si cette condition n’est pas respectée, l’imputation du déficit foncier sur le revenu global est remise en cause. Pour effectuer cette remise en cause, le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient la cessation de la location doivent être reconstitués selon les modalités applicables en cas de non-imputation d’un déficit sur le revenu global. Le déficit indûment imputé sur le revenu global peut donc être uniquement imputé sur les revenus fonciers des dix années suivantes, dans les conditions de droit commun. Pour reconstituer le revenu imposable des années précédant la cessation de la location, le déficit foncier afférent à l’immeuble dont la location a cessé, y compris la part indûment imputée sur le revenu global, est à imputer sur les revenus fonciers des années suivantes, dans les conditions de droit commun, jusqu’à l’année de cessation de la location. Mais les éventuels déficits fonciers qui restent après la cessation de la location ne peuvent plus être imputés sur les revenus fonciers. MAJ le 01/09/2010 |
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| Accord signé ! |
Les modifications apportées par le patronat (Prisme) à son projet d’accord initial ont eu raison de la résistance des organisations syndicales : trois d’entre elles ont signé, le 24 juin 2010, le nouveau texte qui leur était proposé.
Quatre organisations syndicales sur cinq ayant refusé de signer le projet d’accord que le Prisme leur avait soumis le 8 juin dernier, l’organisation patronale a revu sa copie sur les deux derniers points qui bloquaient : la rémunération des salariés portés et le statut des entreprises de portage salarial. Le Prisme a ainsi accepté : - de relever le montant du salaire brut conventionnel minimal (hors indemnité d’apport d’affaires de 5 %) à 2 900 E par mois, soit un montant légèrement supérieur, à ce jour, à celui réclamé par les syndicats, à savoir le plafond mensuel de la Sécurité sociale ; - d’éliminer du texte de l’accord toute référence à l’intervention des entreprises de travail temporaire en matière de portage salarial. L’activité sera donc réservée à des sociétés exclusivement dédiées, lesquelles pourront toutefois être des filiales d’entreprises de travail temporaire. Ces concessions ont amené la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC à signer, le 24 juin 2010, le texte amendé, et la CGT à émettre un avis positif. La signature de l’accord n’aura pas d’effet immédiat, l’entrée en vigueur étant liée à son dépôt auprès du ministère du Travail, et surtout à sa retranscription dans la loi. Les entreprises de portage salarial créées avant le 25 juin 2008 bénéficieront, dès cette entrée en vigueur, d’une période transitoire de deux ans pour se mettre en règle avec le nouveau dispositif. MAJ le 01/09/2010 |
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| Création de l’EIRL |
La loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a été définitivement adoptée par le Parlement le 12 mai dernier, mais sa publication au Journal officiel sera retardée par un recours constitutionnel qui ne vise pas le nouveau dispositif. Ce statut entrera en vigueur au 1er janvier 2011.
Au moment de la création d’une EIRL, l’entrepreneur individuel dresse la liste des biens nécessaires à son entreprise ou utilisés dans le cadre de cette activité professionnelle, et qu’il apporte en garantie à ses créanciers professionnels. En quelque sorte, une EIRL possède un capital qui correspond à la valeur des biens engagés par l’entrepreneur dans son activité professionnelle. Comme en société, l’entrepreneur individuel ayant créé une EIRL sépare son patrimoine en deux parties : un patrimoine privé, qui constitue une garantie pour ses créanciers privés (la banque qui a accordé un prêt à l’entrepreneur individuel pour l’acquisition de sa résidence principale, par exemple, résidence principale que cet entrepreneur n’a pas affectée à son EIRL) et un patrimoine professionnel (pour ne pas dire un capital), connu des créanciers de l’EIRL et leur servant de garantie. Le régime fiscal de l’EIRL constitue peut-être la plus grande innovation de cette réforme. En effet, une telle entreprise peut être soumise : - soit à l’IR, comme une entreprise individuelle classique. Le résultat de l’EIRL est alors soumis à l’IR et les cotisations sociales de l’entrepreneur individuel sont calculées sur la base de ce résultat d’activité ; - soit à l’IS, comme une EURL qui aurait également opté pour une imposition à l’IS ou comme une SARL (obligatoirement soumise à l’IS), par exemple. Dans ce cas, le résultat de l’entreprise individuelle est soumis à l’IS et l’EIRL peut verser des dividendes à son exploitant. Les cotisations sociales de l’entrepreneur individuel sont alors calculées sur la base de sa rémunération. MAJ le 01/09/2010 |
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